Protection de l’environnement Umweltschutz ACDP du 29 septembre 2006, X. et Pro Natura et consorts c. Conseil d’Etat Périmètre de protection d’un biotope d’importance nationale; indemnisation des restrictions au droit de propriété – Délimitation par le canton des objets inventoriés dans l’annexe de l’OBM. Portée des études scientifiques menées dans ces procédures et pouvoir d’appréciation de l’autorité (consid. 2a-c). – Nécessité de fixer, dans la décision de protection, des zones tampon. Refus d’é- tendre celles délimitées en l’espèce, les conclusions y relatives comparant à tort le secteur en amont du bas-marais en cause à ceux en amont d’autres sites de ce genre et aux zones de protection des eaux définies à ces endroits (consid. 2d) – Solution analogue pour une conclusion tendant à faire compléter la décision attaquée par une interdiction de nouveaux captages (consid. 2e). – La décision de protection n’implique pas nécessairement une expropriation matérielle; si elle le fait, son indemnisation n’a pas à être discutée au stade de l’opposition et du recours contre cette décision, mais dans les procédures spé- cifiques prévues à cet effet (consid. 3). – Quand ces restrictions concernent des modalités d’exploitation de terrains agri- coles, elles sont, en principe, à fixer par des contrats postérieurs à la décision de protection (consid. 4a-b).
Erwägungen (10 Absätze)
E. 32 TCVS A1 05 229
– Beeinflussen die Eigentumsbeschränkungen die landwirtschaftliche Tätigkeit, so sind sie grundsätzlich in nach der Schutzverfügung abzuschliessenden Verträ- gen zu regeln (E. 4a-b)
– Allfällig zu leistende Entschädigungen haben die seit Inkrafttreten der Schutz- verfügung erlittenen Nachteile zu decken (E. 4c) Faits A. Le territoire de la commune de Val-d’Illiez comporte un certain nombre de marais dont ceux de Champoussin, des Champeys et de Bochasse. La procédure d’affectation des zones que cette commune a menée dès 1992 a montré que le plan d’affectation et le règlement des constructions (RCC), prescriptions adoptées par l’assemblée primaire le 21 décembre 1992 et approuvées par le Conseil d’Etat le 25 mai 1994, n’étaient pas suffisantes pour assurer la protection, entre autres sites, du bas-marais d’importance nationale de Bochasse qu’il ran- geait pour partie en zone agricole d’alpage et de pâturage (art. 111), à laquelle s’ajoutait une zone de domaine skiable (art. 112), et pour par- tie en zone de protection de la nature (art. 110; ACDP LSPN du 14 octo- bre 1994, puis ATF publié in RVJ 1996 p. 88 consid. 2b). L’article 18a al. 1 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protec- tion de la nature et du paysage (LPN; RS 451) charge le Conseil fédéral de désigner les biotopes d’importance nationale, après avoir pris l’avis des cantons. L’ordonnance fédérale du 7 septembre 1994 sur la protection des bas-marais (OBM, RS 451.33) comporte en annexe 1 la liste des objets inventoriés à ce titre, parmi lesquels figurent depuis 1998 le site de Champoussin (n° 2027) et celui de Bochasse (n° 2030). Les cantons règlent ensuite la protection et l’entretien de ces bioto- pes; ils prennent à temps les mesures appropriées et veillent à leur exécution (art. 18a al. 2 LPN; art. 17 al. 1 et 26 al. 1 de l’ordonnance sur la protection de la nature et du paysage du 16 janvier 1991 - OPN; RS 451.1). De manière générale, les prescriptions de protection indi- quent quelles sont, dans le site concerné, les utilisations et modifica- tions compatibles avec les buts de protection fixés (art. 12 al. 2 de la loi du 13 novembre 1998 sur la protection de la nature, du paysage et des sites - LcPN; RS/VS 451.1). B. En exécution de l’article 3 al. 1 OBM qui charge les cantons de fixer les limites précises des objets et de délimiter des zones tampon suffisantes du point de vue écologique, le Service cantonal des forêts et du paysage (SFP) a élaboré un projet de décision de
E. 33 protection en 9 articles qui concerne le site de Bochasse et en a informé le public selon avis publié au Bulletin officiel (B.O) n° 23 du 8 juin 2001. X., agriculteur à Val-d’Illiez, exploitant d’un alpage à Bochasse sur la parcelle n° 892 qui comporte un chalet d’habitation, une étable, une fosse construite en 1990 et un pâturage de 78’618 m2, a fait part, le 5 juillet 2001, de son désaccord avec le périmètre de bons terrains que le projet de décision de protection, accompagné d’un plan daté du 14 mai 2001, prévoyait d’interdire à la fumure. Pro Natura Valais s’est d’autre part étonnée, le 23 juillet 2001, que le périmètre retenu diffé- rait de celui figurant dans la fiche d’inventaire et excluait des bosses séchardes à l’intérieur de la zone de protection. Le 29 octobre 2004, le SFP mit à l’enquête publique un projet de décision de protection en 10 articles incluant Bochasse (B.O. n° 44), qui suscita, le 19 novembre 2004, l’opposition de X. Il demandait d’ex- traire du périmètre de protection figurant sur la carte du 21 octobre 2004 une partie de sa parcelle, soutenait que l’interdiction d’épandre le lisier à l’aval du chalet portait atteinte à son droit de propriété, sou- lignait qu’il n’était que fermier des terrains bourgeoisiaux exploités à l’amont et que la fumure à cet endroit entraînerait de coûteux achats de machines. Trois organisations de protection de la nature ont aussi formé opposition, le 23 novembre 2004, demandant l’extension des périmètres de protection prévus ainsi que l’adjonction d’une régle- mentation pour la zone tampon étendue à l’ensemble du bassin ver- sant et pour la remise en état des lieux dans la situation d’avant 1983. C. En séance du 9 novembre 2005, le Conseil d’Etat adopta trois décisions de protection de marais d’importance nationale, dont celle relative à Bochasse en 13 articles et carte de protection au 1:5’000 datée du 3 juin 2005, qu’il publia au B.O. n° 48 sous RS/VS 451.346, ajoutant que les modifications apportées au projet mis à l’enquête pouvaient faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal. Par déci- sion du même jour, il rejeta les oppositions de X. et de deux autres propriétaires, observant que les contraintes relatives à l’exploitation agricole seraient prises en compte dans des contrats d’exploitation, que les structures existantes pouvaient être maintenues dans la zone tampon et que les mesures ou interdictions utiles à la protec- tion découlaient du droit fédéral. La décision notifiée le 14 novembre 2005 renvoie la question des indemnisations à des demandes moti- vées et distinctes à adresser au SFP; le dispositif signale que l’oppo- sition des milieux privés de protection de la nature trouvera sa solu-
E. 34 tion dans le cadre d’une convention qui mettra un terme aux négo- ciations en cours dans une procédure distincte. D. Le recours adressé céans le 21 décembre 2005 par X. demande le retour au périmètre de protection initial. Il fait valoir que toute la partie protégée n’est pas marécageuse, que cette qualification rend les accès impossibles à une grande partie de l’alpage et que l’autorité
- qui n’a pas inspecté les lieux en sa présence - n’a pas accordé l’im- portance voulue au maintien d’une exploitation agricole adaptée. Le recourants maintient son grief d’atteinte à la propriété, n’admet pas le renvoi de ses prétentions à une autre autorité et demande un terrain de remplacement équivalent à celui qu’on lui exproprie. Dans son recours du 5 janvier 2006, Pro Natura Valais, qui agit pour les trois organisations nationales opposantes, conteste, sous suite de frais et dépens, le renvoi du sort de son opposition à une autre procédure, souligne l’insuffisance des zones tampon édictées et critique la possibilité de nouveaux captages que permet l’article 7 al. 2 de la décision dans le périmètre de Bochasse. Elle demande l’annu- lation des décisions et le renvoi du dossier au Conseil d’Etat pour modification de la décision de protection. La réponse de la commune de Val-d’Illiez du 20 janvier 2006 pro- pose que le recours de X. soit suspendu jusqu’à l’aboutissement du plan agropastoral qui devrait répondre aux inquiétudes de ce recou- rant à propos du purinage et des indemnisations. Elle conclut au rejet du recours de Pro Natura le 6 février 2006, aucun de ses arguments ne contredisant l’étude du biologiste B. Le Conseil d’Etat conclut au rejet des deux recours dans sa réponse du 27 février 2006, s’en tenant au périmètre actualisé en 2003 et au plan agropastoral qui fixera les modalités de l’exploitation agri- cole dans le futur. Dans sa réplique du 14 mars 2006, X. a maintenu que l’exploitation de l’alpage devenait impossible et que les compensa- tions ou indemnités devaient être fixées en même temps que les nor- mes équivalant à une expropriation. De son côté, Pro Natura a pro- posé la jonction des causes le 27 mars 2006 et contesté le point de vue de X. sur la notion de marais. Le Conseil d’Etat a produit les docu- ments techniques requis le 12 avril 2006. Par arrêt du 14 juin 2006, la Cour de céans a disjoint les causes de l’Echereuse, des Moilles, de Champoussin et des Champeys de celle de Bochasse, et classé le recours de Pro Natura qui avait retiré son moyen en tant qu’il était dirigé contre ces périmètres non remis en question par d’autres recourants.
E. 35 E. Le 20 juin 2006, la Cour de droit public a procédé à une visite des lieux en présence de toutes les parties. A la suite de l’envoi du pro- cès-verbal de l’inspection des lieux le 22 juin 2006, la commune de Val- d’Illiez a déposé son plan des secteurs de protection des eaux mis à jour en 2003. De son côté, X. a produit une carte indiquant le périmè- tre qu’il était d’accord de laisser protéger, contestant la zone tampon en raison de l’interdiction de fumure qu’elle implique et les investis- sements qu’induirait un autre mode de purinage. Dans son ultime détermination du 3 août 2006 Pro Natura conclut au rejet de la proposition de périmètre réduit déposée par X., à l’aug- mentation du site de protection du bas marais et à l’extension de la zone tampon à tout le bassin versant, au maintien de l’interdiction d’é- pandre le lisier et à la fixation ultérieure de l’indemnité consécutive aux restrictions imposées à X. Droit (...)
2. X. et Pro Natura contestent le périmètre de protection retenu, le premier estimant trop importante la surface admise par la décision du 9 novembre 2005, la seconde proposant une extension de la zone tampon en vue de réduire les risques provenant du purinage de l’ex- ploitation de X..
a) L’article 18a al. 2 LPN charge les cantons de régler la protec- tion et l’entretien des biotopes d’importance nationale, ce en pre- nant à temps les mesures appropriées et en veillant à leur exécution. L’OBM règle, à son article 3 al. 1, la délimitation des objets, invento- riés et décrits dans ses annexes, en prescrivant au canton de fixer les limites précises de ces objets et de délimiter des zones tampon suffisantes du point de vue écologique; pour ce faire, il doit prendre l’avis des propriétaires fonciers et des agriculteurs exploitants. Le droit cantonal a confié la compétence de statuer au Conseil d’Etat, qui opère au moyen de la décision (art. 12 LcPN) après avoir pro- cédé à une large information auprès de la population (art. 10 al. 1 OcPN) puis à une enquête publique du projet (art. 16 OcPN). La jurisprudence reconnaît à l’autorité une marge d’appréciation pour fixer les limites précises de l’objet protégé, ses choix devant se fon- der sur des éléments objectifs et pertinents, la base étant la délimi- tation du biotope dans l’inventaire fédéral (ATF du 8 février 2006, 1A.94/2005 consid. 4.3).
E. 36 b) Le périmètre retenu à l’échelle 1:5’000 en juin 2005 sur la par- celle n° 892 diffère certes de celui qui ressort de la carte au 1:25’000 localisant l’objet 2030 et datée de 1998. La zone de marais et la zone tampon occupent environ 51’000 m2 de ce terrain alors que X. n’admet la présence du marais à protéger qu’à concurrence d’environ 17’000 m2 dans sa proposition du 29 juin 2006. La surface retenue dans la décision du Conseil d’Etat résulte cependant d’une étude biologique menée en 1996 par le bureau B., de laquelle il ressort que les change- ments opérés se justifient par des relevés scientifiques effectués en octobre 1996. Ceux-ci ont démontré l’unité du bas-marais en question, non plus sa séparation en deux objets partiels, précisément dans la partie nord-est de la parcelle. De plus, «les surfaces ajoutées remplis- sent nettement les critères de l’inventaire» et le rapport précise que la partie initialement retenue au sud est a été abandonnée car elle ne répondait pas au réquisit tenant à la largeur minimale (cf. délimitation de décembre 1996). La largeur de la zone tampon a été fixée confor- mément aux recommandations fédérales et arrêtée à 25 m sur le côté nord ouest pour tenir compte de l’utilisation agricole peu intensive des environs du marais. Au vu des contestations élevées par certains propriétaires, le SFP a fait contrôler ce travail par le bureau D. qui, sur la base de relevés du terrain effectués à fin juillet/début août 2003 et de sondages de la végétation, a confirmé les surfaces retenues, observant qu’elles étaient occupées «par une prairie marécageuse à populage des marais et jonc diffus. Ce type de prairie bien pâturable a été intégré au marais. Il n’est pas évident de faire comprendre qu’il s’agit de marais selon les définitions scientifiques. La nature du terrain correspond visuellement mal à ce que l’on considère, en langage commun, comme un marais. Cette formation végétale peut cependant être attribuée au Calthion Tx. 37, dans une expression régionale, à inclure dans le marais». La carte de végétation qui localise trois unités de marais à laî- che de Davall - sous association typique, permettait aussi à ce bureau de proposer les zones tampon de ce bas-marais alcalin.
c) Il ressort dès lors que le périmètre retenu par le Conseil d’Etat, certes légèrement différent de celui qui accompagne la fiche d’objet, est justifié par de sérieuses bases scientifiques qui se sont fondées sur des éléments pertinents de la végétation recensée à plusieurs années d’intervalle (cf. art. 14 al. 3 OPN et annexe 1 qui inclut les espèces indi- catrices que sont le Calthion et le Carex davalliana dans les bas-marais dignes de protection) et qui ont appliqué la méthode recommandée
E. 37 par la Confédération en cette matière : ce résultat ne saurait en prin- cipe être modifié. Les objections de X. n’en démontrent d’ailleurs pas l’inexactitude: les divers périmètres auxquels il a été confronté durant la procédure trouvent leur explication dans les analyses successives qui ont fait évoluer le dossier mais aucun des documents antérieurs à la carte finale au 1:5’000 ne réunissait toutes les caractéristiques nécessaires à la prise de décision et ne s’approchait du périmètre insuffisant que ce recourant propose finalement. L’impression de l’ex- ploitant, confirmée lors de la visite des lieux, qui estime que toute la surface classée en zone marais n’est pas marécageuse, n’est pas déter- minante au vu des critères scientifiques définis pour la constatation floristique pertinente (cf. rapport du 14 octobre 2003, p.5). Eu égard au peu de différences qui existent entre le statut de la zone protégée et celui de la zone tampon (art. 4 et 5 de la décision), aucune raison ne justifie de faire droit à la conclusion formulée par Pro Natura dans sa détermination du 3 août 2006 (pt B p. 3), non fon- dée sur les critères définis par la Confédération, d’étendre le marais protégé à la zone représentée par le couloir qui sépare les deux par- ties du marais sur le° 892 ou à l’enclave au nord-ouest du terrain.
d) L’autorité précédente ne pouvait renoncer à fixer dans sa décision de protection des zones tampon. Cette obligation ressort en effet aussi bien de l’article 3 al. 1 OBM que des instruments généraux destinés à assurer la protection des biotopes (art.14 al. 2 let. d OPN). Les rapports de B. et de D. montrent que les zones tampon ont été fixées selon les recommandations fédérales (ATF 124 II 19 consid. 3; 127 II 184 et JdT 2002 I 728 consid. 5c) et de manière à garantir à long terme les buts de protection arrêtés pour le bas-marais de Bochasse (art. 2 ch. 1 à 3 de la décision), de sorte qu’il n’y a en principe pas lieu de les modifier présentement. Pro Natura voudrait déduire de la carte des zones de protection des eaux de la commune de Val- d’Illiez, datée du 20 janvier 2003, une extension de la zone tampon à toute la pente à l’amont du marais jusqu’à la crête. Il sied de retenir que le parallèle tiré avec la source des Champeys, qui comporte, à plus de 100 m au sud du marais de Bochasse, une zone de protection S2 puis S1 jusqu’à la crête de la Grande Aiguille, n’est pas pertinent. En effet, dans le cas des Champeys, des relations entre des eaux sou- terraines et un captage d’eaux potables sont démontrées et condui- sent à la prise de dispositions prévenant, dans un certain périmètre, la pollution des eaux du sous-sol ou l’entrave aux circulations de ces eaux exploitables (cf. art. 29 de l’ordonnance du 28 octobre 1998 sur
E. 38 la protection des eaux - OEaux, RS 814.201 et annexe 4 ch.12). Le sec- teur restreint de Bochasse, sis en amont du marais jusqu’à la crête de Derrière Pertuys, est répertorié en secteur Au destiné à la pro- tection des eaux souterraines exploitables (art. 29 al. 1 let. a OEaux) dans lequel ne sont pas prévues de restrictions pour l’exploitation agricole des terres mais uniquement pour la construction d’installa- tions qui présentent un danger pour les eaux (art. 32 OEaux et annexe 4 ch. 211). Compte tenu des propositions faites par les spé- cialistes pour la zone tampon et de l’absence de démonstration d’une relation entre le régime hydrique de la partie supérieure et le biotope marécageux, rien ne permet de justifier une extension de la zone tampon à ces surfaces, que ce soit pour des motifs hydriques ou pour des motifs trophiques, aucune relation entre l’exploitation agricole des terrains bourgeoisiaux situés en amont de la route Bochasse/Champoussin et la conservation du site protégé n’étant rendue vraisemblable. La recourante Pro Natura ne démontre au demeurant pas que la présente cause serait à cet égard différente de celles où elle a retiré ses recours alors qu’elle y demandait aussi une extensionde la zone tampon à l’ensemble des bassins versants (mémoires du 5 janvier 2006 p. 4, Echereuse, Champoussin, Les Moilles) ni qu’elle aurait obtenu, pour une raison ou une autre, un périmètre agrandi dans la procédure de négociation à laquelle le Conseil d’Etat a renvoyé les recourantes et qui s’est conclue, au terme de la médiation engagée le 30 avril 2004, par un accord signé le 19 avril 2006. Sa conclusion en extension de la zone tampon est ainsi infondée.
e) Ces mêmes raisons valent mutatis mutandis pour la demande de suppression de l’article 7 al. 2 de la décision de protection relatif aux dérogations: Pro Natura a, en retirant une partie de ses recours céans, aussi abandonné sa demande de renonciation à de nouveaux captages dans les autres sites classés le 9 novembre 2005 sans que l’on puisse constater un besoin particulier à Bochasse d’exclure abso- lument tout éventuel nouveau captage.
3. a) L’exploitant soutient que la procédure en cours porte atteinte à sa propriété privée, qu’il découle de l’interdiction d’épandre le lisier à l’aval du chalet une moins-value importante équivalente à une expropriation pure, opération qui ne se concevrait pas sans fixa- tion concomitante de l’indemnisation ou fourniture de terrains de valeur égale à proximité.
E. 39 b) La décision de classement se présente comme une représenta- tion cartographique de la zone à protéger, accompagnée d’une régle- mentation des restrictions à la propriété, dispositif qui est en défini- tive repris dans le règlement des zones et des constructions de la commune (art. 18 al. 3 OcPN; P. Moor, Commentaire LAT, note 109 ad art. 17; F. Wild, Gegenstand und Vollzug des Biotopschutzes nach NHG, DEP 1999 p. 777). Ni la loi cantonale sur l’aménagement du territoire du 23 janvier 1987 (RS/VS 701.1) ni la LcPN n’attachent de plein droit à ces instruments le droit d’exproprier. Ce droit peut, exceptionnelle- ment, découler de la mise sous protection (art. 15 al. 1 LPN; F. Wild, op. cit., p. 780; P. Zen-Ruffinen/Chr. Guy-Ecabert, Aménagement du ter- ritoire, construction, expropriation, n° 379 p. 171). Force est de noter qu’en l’espèce la décision du 9 novembre 2005 ne permet pas le recours à l’expropriation et que le Tribunal ne saurait, partant, discu- ter des griefs de X. en tant qu’ils ont trait à une prétendue expropria- tion formelle de la partie de sa parcelle classée en zone de bas-marais.
c) Les restrictions à la propriété qui découlent de décisions de mise sous protection pourraient certes impliquer des effets particulièrement graves qui équivaudraient à une expropriation matérielle et qui donne- raient lieu à une pleine indemnité en vertu du texte même de la loi can- tonale (art. 23 al. 1 let. a LcPN). Il appartient cependant au propriétaire qui revendique de telles indemnités d’introduire la procédure devant la commission d’estimation (art. 6 ss de la loi du 1erdécembre 1887 sur les expropriations pour cause d’utilité publique - LEx; RS/VS 710.1) puis d’en contester, au besoin, le résultat devant le Tribunal cantonal (RVJ 1978 p. 358; ACDP M. du 26 septembre 2003 consid. 1a). Faute d’une décision sur ces prétentions, la Cour de céans ne saurait trancher la question d’éventuelles indemnités pour moins value, le recourant X. étant renvoyé à agir préalablement conformément à la LEx pour que soit examiné d’abord si l’interdiction de puriner représente dans son principe une restriction particulièrement grave à la propriété (cf. B. Waldmann, Der Schutz von Mooren und Moorlandschaften, p. 265 ss; H. Maurer, Beschränkung und Lenkung der Landwirtschaftlichen Boden- nutzung und Entschädigungsfragen, DEP 2002 p. 616) puis, le cas échéant, les modalités de l’indemnisation y relative.
4. a) X. voudrait enfin que l’indemnité ou les compensations pour surfaces inexploitables soient fixées dans la même procédure que celle du classement de sa parcelle en zone protégée, une procédure en deux temps leur paraissant inconstitutionnelle.
E. 40 b) L’article 23 al.1 let. b LcPN dispose que les restrictions de droit public résultant de cette loi donnent lieu à une pleine indemnité lorsqu’une telle prétention est expressément prévue dans la loi. Le droit fédéral prévoit de son côté que la protection des biotopes et leur entretien seront, si possible, assurés sur la base d’accords conclus avec les propriétaires fonciers (art. 18c al. 1 LPN), contrats qui comportent des compensations financières (H. Maurer, Commen- taire LPN, note 11 p. 417) et dont l’ordonnance du 20 septembre 2000 sur l’octroi de contributions à l’exploitation agricole du sol pour des prestations en faveur de la nature et du paysage (OCEA; RS/VS 451.102) fixe le cadre cantonal d’attribution. Il découle de ces dispo- sitions que les terrains agricoles comportant des marais peuvent faire l’objet de contrats (art. 5 OCEA), dont les conditions d’exploita- tion générales sont posées à l’article 13 al. 2 OCEA, et dont les mon- tants annuels d’indemnisation et leur mode de calcul ressortent de l’article 15 de cette ordonnance. De plus, les propriétaires qui, par souci de garantir la protection visée, limitent leur exploitation actuelle sans avantage lucratif correspondant, ont droit à une juste indemnité (art. 18c al. 2 LPN), laquelle est aussi fixée par contrat ou en cas de désaccord par la voie de la décision administrative (Mau- rer, Commentaire LPN, notes 26 et 15 ad art. 18c; ATF 124 II 19 consid. 5c; art. 38 LcPN et 18 OcPN). La décision de protection du marais de Bochasse (RS/VS 451.346) suit tout à fait ces schémas lorsqu’elle prévoit, sous «Exploitation agricole», des contrats d’exploitation conformes à l’O- CEA (art. 8 al. 1 3e phrase) ainsi qu’une indemnisation pour les res- trictions consécutives à la mise sous protection des marais qui entraînent une perte financière ou une surcharge de travail (art. 8 al. 2). Elle ajoute que les modalités d’exploitation agricole sont déterminées par un plan agropastoral.
c) S’il est dans la logique des choses que les relations entre un administré et une administration fassent l’objet d’une seule déci- sion (P. Zen-Ruffinen/Chr. Guy-Ecabert, op. cit., n° 629), ce traite- ment unique ne se conçoit que dans la mesure où les intérêts en jeu doivent et peuvent faire l’objet d’une pesée globale des intérêts et où il s’agirait d’éviter la répétition d’actes sectoriels de même nature avec le risque de résultats contradictoires. Le cas d’espèce montre que les dispositions applicables ne créent aucun lien entre le besoin de protection du périmètre considéré et les conséquences que cette mesure a sur les propriétaires touchés par la protection.
E. 41 En outre, les bases de décision sont différentes puisque la protec- tion dépend des caractéristiques de la végétation alors que l’in- demnisation est liée aux particularités que définira le plan agropas- toral - dont on ne peut douter qu’il accordera toute l’importance voulue au maintien de l’exploitation agricole des terres indispensa- ble à la conservation du biotope protégé (art. 5 al. 1 OBM) - aux don- nées que fournira sur son exploitation le cocontractant du SFP dans le cadre du contrat OCEA, et aux preuves que ce dernier apportera sur les pertes financières consécutives aux restrictions de purinage, respectivement à la surcharge de travail qui découlera des change- ments dans l’exploitation de la surface assujettie aux diverses inter- dictions prévues à l’article 4 de la décision. La présente cause ne fait donc pas exception aux systèmes qui veulent que la fixation de périmètres de protection et les décisions d’indemnisation soient arrêtées dans des décisions distinctes (DEP 1996 p. 363; Zen-Ruffi- nen/Guy-Ecabert, op. cit., n° 649), ce d’autant plus que, faute de pré- cisions sur ces points - si ce n’est que l’exploitation de l’alpage, dont X. tirerait principalement son revenu agricole, deviendrait pré- tendument impossible -, l’autorité compétente ne serait de toute façon pas à même de statuer en l’état de manière simultanée sur des prétentions en indemnité. Il va en outre de soi que les indemnités devront ête fixées de manière à couvrir les inconvénients subis entre le moment où elles seront déterminées et l’entrée en force de la décision de mise sous protection qui cause les restrictions dont dérivent ces inconvénients. Telle que formulée, la décision de rejet des oppositions ne révèle par conséquent aucune violation du droit ni abus du pouvoir d’appré- ciation reconnu à l’autorité chargée de délimiter l’objet figurant dans l’inventaire fédéral des bas-marais (art. 78 let. a LPJA).
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Protection de l’environnement Umweltschutz ACDP du 29 septembre 2006, X. et Pro Natura et consorts c. Conseil d’Etat Périmètre de protection d’un biotope d’importance nationale; indemnisation des restrictions au droit de propriété
– Délimitation par le canton des objets inventoriés dans l’annexe de l’OBM. Portée des études scientifiques menées dans ces procédures et pouvoir d’appréciation de l’autorité (consid. 2a-c).
– Nécessité de fixer, dans la décision de protection, des zones tampon. Refus d’é- tendre celles délimitées en l’espèce, les conclusions y relatives comparant à tort le secteur en amont du bas-marais en cause à ceux en amont d’autres sites de ce genre et aux zones de protection des eaux définies à ces endroits (consid. 2d)
– Solution analogue pour une conclusion tendant à faire compléter la décision attaquée par une interdiction de nouveaux captages (consid. 2e).
– La décision de protection n’implique pas nécessairement une expropriation matérielle; si elle le fait, son indemnisation n’a pas à être discutée au stade de l’opposition et du recours contre cette décision, mais dans les procédures spé- cifiques prévues à cet effet (consid. 3).
– Quand ces restrictions concernent des modalités d’exploitation de terrains agri- coles, elles sont, en principe, à fixer par des contrats postérieurs à la décision de protection (consid. 4a-b).
– D’éventuelles indemnités à allouer dans ce cadre doivent couvrir les inconvé- nients subis depuis l’entrée en force de la décision de protection (consid. 4c). Perimeter zum Schutz eines Biotops von nationaler Bedeutung; Entschädigung der Eigentumsbeschränkungen
– Der Kanton bestimmt den Grenzverlauf der im Anhang zur Flachmoorverord- nung aufgeführten Objekte. Tragweite von Expertisen in diesen Verfahren und Ermessen der Behörde (E. 2a-c)
– In der Schutzverfügung sind auch die Pufferzonen festzulegen. Verweigerung der Ausdehnung der hier ausgeschiedenen Pufferzonen. Bei den diesbezüglichen Begehren lässt sich der Sektor oberhalb des hier umstrittenen Flachmoors nicht mit solchen oberhalb anderer derartiger Gebiete und mit den Schutzzonen in diesen Gebieten vergleichen (E. 2d)
– Dies gilt analog auch für ein Begehren, mit welchem verlangt wird, den angefochtenen Entscheid mit einem Verbot für neue (Wasser-)Fassungen zu ergänzen (E. 2e)
– Die Schutzverfügung führt nicht in jedem Fall zu einer materiellen Enteignung; kommt es dazu, wird über die Entschädigung nicht in den Einsprache- und Beschwerdeverfahren gegen die Schutzverfügung, sondern in den hierfür eigens vorgesehenen Verfahren entschieden (E. 3) 32 TCVS A1 05 229
– Beeinflussen die Eigentumsbeschränkungen die landwirtschaftliche Tätigkeit, so sind sie grundsätzlich in nach der Schutzverfügung abzuschliessenden Verträ- gen zu regeln (E. 4a-b)
– Allfällig zu leistende Entschädigungen haben die seit Inkrafttreten der Schutz- verfügung erlittenen Nachteile zu decken (E. 4c) Faits A. Le territoire de la commune de Val-d’Illiez comporte un certain nombre de marais dont ceux de Champoussin, des Champeys et de Bochasse. La procédure d’affectation des zones que cette commune a menée dès 1992 a montré que le plan d’affectation et le règlement des constructions (RCC), prescriptions adoptées par l’assemblée primaire le 21 décembre 1992 et approuvées par le Conseil d’Etat le 25 mai 1994, n’étaient pas suffisantes pour assurer la protection, entre autres sites, du bas-marais d’importance nationale de Bochasse qu’il ran- geait pour partie en zone agricole d’alpage et de pâturage (art. 111), à laquelle s’ajoutait une zone de domaine skiable (art. 112), et pour par- tie en zone de protection de la nature (art. 110; ACDP LSPN du 14 octo- bre 1994, puis ATF publié in RVJ 1996 p. 88 consid. 2b). L’article 18a al. 1 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protec- tion de la nature et du paysage (LPN; RS 451) charge le Conseil fédéral de désigner les biotopes d’importance nationale, après avoir pris l’avis des cantons. L’ordonnance fédérale du 7 septembre 1994 sur la protection des bas-marais (OBM, RS 451.33) comporte en annexe 1 la liste des objets inventoriés à ce titre, parmi lesquels figurent depuis 1998 le site de Champoussin (n° 2027) et celui de Bochasse (n° 2030). Les cantons règlent ensuite la protection et l’entretien de ces bioto- pes; ils prennent à temps les mesures appropriées et veillent à leur exécution (art. 18a al. 2 LPN; art. 17 al. 1 et 26 al. 1 de l’ordonnance sur la protection de la nature et du paysage du 16 janvier 1991 - OPN; RS 451.1). De manière générale, les prescriptions de protection indi- quent quelles sont, dans le site concerné, les utilisations et modifica- tions compatibles avec les buts de protection fixés (art. 12 al. 2 de la loi du 13 novembre 1998 sur la protection de la nature, du paysage et des sites - LcPN; RS/VS 451.1). B. En exécution de l’article 3 al. 1 OBM qui charge les cantons de fixer les limites précises des objets et de délimiter des zones tampon suffisantes du point de vue écologique, le Service cantonal des forêts et du paysage (SFP) a élaboré un projet de décision de 33
protection en 9 articles qui concerne le site de Bochasse et en a informé le public selon avis publié au Bulletin officiel (B.O) n° 23 du 8 juin 2001. X., agriculteur à Val-d’Illiez, exploitant d’un alpage à Bochasse sur la parcelle n° 892 qui comporte un chalet d’habitation, une étable, une fosse construite en 1990 et un pâturage de 78’618 m2, a fait part, le 5 juillet 2001, de son désaccord avec le périmètre de bons terrains que le projet de décision de protection, accompagné d’un plan daté du 14 mai 2001, prévoyait d’interdire à la fumure. Pro Natura Valais s’est d’autre part étonnée, le 23 juillet 2001, que le périmètre retenu diffé- rait de celui figurant dans la fiche d’inventaire et excluait des bosses séchardes à l’intérieur de la zone de protection. Le 29 octobre 2004, le SFP mit à l’enquête publique un projet de décision de protection en 10 articles incluant Bochasse (B.O. n° 44), qui suscita, le 19 novembre 2004, l’opposition de X. Il demandait d’ex- traire du périmètre de protection figurant sur la carte du 21 octobre 2004 une partie de sa parcelle, soutenait que l’interdiction d’épandre le lisier à l’aval du chalet portait atteinte à son droit de propriété, sou- lignait qu’il n’était que fermier des terrains bourgeoisiaux exploités à l’amont et que la fumure à cet endroit entraînerait de coûteux achats de machines. Trois organisations de protection de la nature ont aussi formé opposition, le 23 novembre 2004, demandant l’extension des périmètres de protection prévus ainsi que l’adjonction d’une régle- mentation pour la zone tampon étendue à l’ensemble du bassin ver- sant et pour la remise en état des lieux dans la situation d’avant 1983. C. En séance du 9 novembre 2005, le Conseil d’Etat adopta trois décisions de protection de marais d’importance nationale, dont celle relative à Bochasse en 13 articles et carte de protection au 1:5’000 datée du 3 juin 2005, qu’il publia au B.O. n° 48 sous RS/VS 451.346, ajoutant que les modifications apportées au projet mis à l’enquête pouvaient faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal. Par déci- sion du même jour, il rejeta les oppositions de X. et de deux autres propriétaires, observant que les contraintes relatives à l’exploitation agricole seraient prises en compte dans des contrats d’exploitation, que les structures existantes pouvaient être maintenues dans la zone tampon et que les mesures ou interdictions utiles à la protec- tion découlaient du droit fédéral. La décision notifiée le 14 novembre 2005 renvoie la question des indemnisations à des demandes moti- vées et distinctes à adresser au SFP; le dispositif signale que l’oppo- sition des milieux privés de protection de la nature trouvera sa solu- 34
tion dans le cadre d’une convention qui mettra un terme aux négo- ciations en cours dans une procédure distincte. D. Le recours adressé céans le 21 décembre 2005 par X. demande le retour au périmètre de protection initial. Il fait valoir que toute la partie protégée n’est pas marécageuse, que cette qualification rend les accès impossibles à une grande partie de l’alpage et que l’autorité
- qui n’a pas inspecté les lieux en sa présence - n’a pas accordé l’im- portance voulue au maintien d’une exploitation agricole adaptée. Le recourants maintient son grief d’atteinte à la propriété, n’admet pas le renvoi de ses prétentions à une autre autorité et demande un terrain de remplacement équivalent à celui qu’on lui exproprie. Dans son recours du 5 janvier 2006, Pro Natura Valais, qui agit pour les trois organisations nationales opposantes, conteste, sous suite de frais et dépens, le renvoi du sort de son opposition à une autre procédure, souligne l’insuffisance des zones tampon édictées et critique la possibilité de nouveaux captages que permet l’article 7 al. 2 de la décision dans le périmètre de Bochasse. Elle demande l’annu- lation des décisions et le renvoi du dossier au Conseil d’Etat pour modification de la décision de protection. La réponse de la commune de Val-d’Illiez du 20 janvier 2006 pro- pose que le recours de X. soit suspendu jusqu’à l’aboutissement du plan agropastoral qui devrait répondre aux inquiétudes de ce recou- rant à propos du purinage et des indemnisations. Elle conclut au rejet du recours de Pro Natura le 6 février 2006, aucun de ses arguments ne contredisant l’étude du biologiste B. Le Conseil d’Etat conclut au rejet des deux recours dans sa réponse du 27 février 2006, s’en tenant au périmètre actualisé en 2003 et au plan agropastoral qui fixera les modalités de l’exploitation agri- cole dans le futur. Dans sa réplique du 14 mars 2006, X. a maintenu que l’exploitation de l’alpage devenait impossible et que les compensa- tions ou indemnités devaient être fixées en même temps que les nor- mes équivalant à une expropriation. De son côté, Pro Natura a pro- posé la jonction des causes le 27 mars 2006 et contesté le point de vue de X. sur la notion de marais. Le Conseil d’Etat a produit les docu- ments techniques requis le 12 avril 2006. Par arrêt du 14 juin 2006, la Cour de céans a disjoint les causes de l’Echereuse, des Moilles, de Champoussin et des Champeys de celle de Bochasse, et classé le recours de Pro Natura qui avait retiré son moyen en tant qu’il était dirigé contre ces périmètres non remis en question par d’autres recourants. 35
E. Le 20 juin 2006, la Cour de droit public a procédé à une visite des lieux en présence de toutes les parties. A la suite de l’envoi du pro- cès-verbal de l’inspection des lieux le 22 juin 2006, la commune de Val- d’Illiez a déposé son plan des secteurs de protection des eaux mis à jour en 2003. De son côté, X. a produit une carte indiquant le périmè- tre qu’il était d’accord de laisser protéger, contestant la zone tampon en raison de l’interdiction de fumure qu’elle implique et les investis- sements qu’induirait un autre mode de purinage. Dans son ultime détermination du 3 août 2006 Pro Natura conclut au rejet de la proposition de périmètre réduit déposée par X., à l’aug- mentation du site de protection du bas marais et à l’extension de la zone tampon à tout le bassin versant, au maintien de l’interdiction d’é- pandre le lisier et à la fixation ultérieure de l’indemnité consécutive aux restrictions imposées à X. Droit (...)
2. X. et Pro Natura contestent le périmètre de protection retenu, le premier estimant trop importante la surface admise par la décision du 9 novembre 2005, la seconde proposant une extension de la zone tampon en vue de réduire les risques provenant du purinage de l’ex- ploitation de X..
a) L’article 18a al. 2 LPN charge les cantons de régler la protec- tion et l’entretien des biotopes d’importance nationale, ce en pre- nant à temps les mesures appropriées et en veillant à leur exécution. L’OBM règle, à son article 3 al. 1, la délimitation des objets, invento- riés et décrits dans ses annexes, en prescrivant au canton de fixer les limites précises de ces objets et de délimiter des zones tampon suffisantes du point de vue écologique; pour ce faire, il doit prendre l’avis des propriétaires fonciers et des agriculteurs exploitants. Le droit cantonal a confié la compétence de statuer au Conseil d’Etat, qui opère au moyen de la décision (art. 12 LcPN) après avoir pro- cédé à une large information auprès de la population (art. 10 al. 1 OcPN) puis à une enquête publique du projet (art. 16 OcPN). La jurisprudence reconnaît à l’autorité une marge d’appréciation pour fixer les limites précises de l’objet protégé, ses choix devant se fon- der sur des éléments objectifs et pertinents, la base étant la délimi- tation du biotope dans l’inventaire fédéral (ATF du 8 février 2006, 1A.94/2005 consid. 4.3). 36
b) Le périmètre retenu à l’échelle 1:5’000 en juin 2005 sur la par- celle n° 892 diffère certes de celui qui ressort de la carte au 1:25’000 localisant l’objet 2030 et datée de 1998. La zone de marais et la zone tampon occupent environ 51’000 m2 de ce terrain alors que X. n’admet la présence du marais à protéger qu’à concurrence d’environ 17’000 m2 dans sa proposition du 29 juin 2006. La surface retenue dans la décision du Conseil d’Etat résulte cependant d’une étude biologique menée en 1996 par le bureau B., de laquelle il ressort que les change- ments opérés se justifient par des relevés scientifiques effectués en octobre 1996. Ceux-ci ont démontré l’unité du bas-marais en question, non plus sa séparation en deux objets partiels, précisément dans la partie nord-est de la parcelle. De plus, «les surfaces ajoutées remplis- sent nettement les critères de l’inventaire» et le rapport précise que la partie initialement retenue au sud est a été abandonnée car elle ne répondait pas au réquisit tenant à la largeur minimale (cf. délimitation de décembre 1996). La largeur de la zone tampon a été fixée confor- mément aux recommandations fédérales et arrêtée à 25 m sur le côté nord ouest pour tenir compte de l’utilisation agricole peu intensive des environs du marais. Au vu des contestations élevées par certains propriétaires, le SFP a fait contrôler ce travail par le bureau D. qui, sur la base de relevés du terrain effectués à fin juillet/début août 2003 et de sondages de la végétation, a confirmé les surfaces retenues, observant qu’elles étaient occupées «par une prairie marécageuse à populage des marais et jonc diffus. Ce type de prairie bien pâturable a été intégré au marais. Il n’est pas évident de faire comprendre qu’il s’agit de marais selon les définitions scientifiques. La nature du terrain correspond visuellement mal à ce que l’on considère, en langage commun, comme un marais. Cette formation végétale peut cependant être attribuée au Calthion Tx. 37, dans une expression régionale, à inclure dans le marais». La carte de végétation qui localise trois unités de marais à laî- che de Davall - sous association typique, permettait aussi à ce bureau de proposer les zones tampon de ce bas-marais alcalin.
c) Il ressort dès lors que le périmètre retenu par le Conseil d’Etat, certes légèrement différent de celui qui accompagne la fiche d’objet, est justifié par de sérieuses bases scientifiques qui se sont fondées sur des éléments pertinents de la végétation recensée à plusieurs années d’intervalle (cf. art. 14 al. 3 OPN et annexe 1 qui inclut les espèces indi- catrices que sont le Calthion et le Carex davalliana dans les bas-marais dignes de protection) et qui ont appliqué la méthode recommandée 37
par la Confédération en cette matière : ce résultat ne saurait en prin- cipe être modifié. Les objections de X. n’en démontrent d’ailleurs pas l’inexactitude: les divers périmètres auxquels il a été confronté durant la procédure trouvent leur explication dans les analyses successives qui ont fait évoluer le dossier mais aucun des documents antérieurs à la carte finale au 1:5’000 ne réunissait toutes les caractéristiques nécessaires à la prise de décision et ne s’approchait du périmètre insuffisant que ce recourant propose finalement. L’impression de l’ex- ploitant, confirmée lors de la visite des lieux, qui estime que toute la surface classée en zone marais n’est pas marécageuse, n’est pas déter- minante au vu des critères scientifiques définis pour la constatation floristique pertinente (cf. rapport du 14 octobre 2003, p.5). Eu égard au peu de différences qui existent entre le statut de la zone protégée et celui de la zone tampon (art. 4 et 5 de la décision), aucune raison ne justifie de faire droit à la conclusion formulée par Pro Natura dans sa détermination du 3 août 2006 (pt B p. 3), non fon- dée sur les critères définis par la Confédération, d’étendre le marais protégé à la zone représentée par le couloir qui sépare les deux par- ties du marais sur le° 892 ou à l’enclave au nord-ouest du terrain.
d) L’autorité précédente ne pouvait renoncer à fixer dans sa décision de protection des zones tampon. Cette obligation ressort en effet aussi bien de l’article 3 al. 1 OBM que des instruments généraux destinés à assurer la protection des biotopes (art.14 al. 2 let. d OPN). Les rapports de B. et de D. montrent que les zones tampon ont été fixées selon les recommandations fédérales (ATF 124 II 19 consid. 3; 127 II 184 et JdT 2002 I 728 consid. 5c) et de manière à garantir à long terme les buts de protection arrêtés pour le bas-marais de Bochasse (art. 2 ch. 1 à 3 de la décision), de sorte qu’il n’y a en principe pas lieu de les modifier présentement. Pro Natura voudrait déduire de la carte des zones de protection des eaux de la commune de Val- d’Illiez, datée du 20 janvier 2003, une extension de la zone tampon à toute la pente à l’amont du marais jusqu’à la crête. Il sied de retenir que le parallèle tiré avec la source des Champeys, qui comporte, à plus de 100 m au sud du marais de Bochasse, une zone de protection S2 puis S1 jusqu’à la crête de la Grande Aiguille, n’est pas pertinent. En effet, dans le cas des Champeys, des relations entre des eaux sou- terraines et un captage d’eaux potables sont démontrées et condui- sent à la prise de dispositions prévenant, dans un certain périmètre, la pollution des eaux du sous-sol ou l’entrave aux circulations de ces eaux exploitables (cf. art. 29 de l’ordonnance du 28 octobre 1998 sur 38
la protection des eaux - OEaux, RS 814.201 et annexe 4 ch.12). Le sec- teur restreint de Bochasse, sis en amont du marais jusqu’à la crête de Derrière Pertuys, est répertorié en secteur Au destiné à la pro- tection des eaux souterraines exploitables (art. 29 al. 1 let. a OEaux) dans lequel ne sont pas prévues de restrictions pour l’exploitation agricole des terres mais uniquement pour la construction d’installa- tions qui présentent un danger pour les eaux (art. 32 OEaux et annexe 4 ch. 211). Compte tenu des propositions faites par les spé- cialistes pour la zone tampon et de l’absence de démonstration d’une relation entre le régime hydrique de la partie supérieure et le biotope marécageux, rien ne permet de justifier une extension de la zone tampon à ces surfaces, que ce soit pour des motifs hydriques ou pour des motifs trophiques, aucune relation entre l’exploitation agricole des terrains bourgeoisiaux situés en amont de la route Bochasse/Champoussin et la conservation du site protégé n’étant rendue vraisemblable. La recourante Pro Natura ne démontre au demeurant pas que la présente cause serait à cet égard différente de celles où elle a retiré ses recours alors qu’elle y demandait aussi une extensionde la zone tampon à l’ensemble des bassins versants (mémoires du 5 janvier 2006 p. 4, Echereuse, Champoussin, Les Moilles) ni qu’elle aurait obtenu, pour une raison ou une autre, un périmètre agrandi dans la procédure de négociation à laquelle le Conseil d’Etat a renvoyé les recourantes et qui s’est conclue, au terme de la médiation engagée le 30 avril 2004, par un accord signé le 19 avril 2006. Sa conclusion en extension de la zone tampon est ainsi infondée.
e) Ces mêmes raisons valent mutatis mutandis pour la demande de suppression de l’article 7 al. 2 de la décision de protection relatif aux dérogations: Pro Natura a, en retirant une partie de ses recours céans, aussi abandonné sa demande de renonciation à de nouveaux captages dans les autres sites classés le 9 novembre 2005 sans que l’on puisse constater un besoin particulier à Bochasse d’exclure abso- lument tout éventuel nouveau captage.
3. a) L’exploitant soutient que la procédure en cours porte atteinte à sa propriété privée, qu’il découle de l’interdiction d’épandre le lisier à l’aval du chalet une moins-value importante équivalente à une expropriation pure, opération qui ne se concevrait pas sans fixa- tion concomitante de l’indemnisation ou fourniture de terrains de valeur égale à proximité. 39
b) La décision de classement se présente comme une représenta- tion cartographique de la zone à protéger, accompagnée d’une régle- mentation des restrictions à la propriété, dispositif qui est en défini- tive repris dans le règlement des zones et des constructions de la commune (art. 18 al. 3 OcPN; P. Moor, Commentaire LAT, note 109 ad art. 17; F. Wild, Gegenstand und Vollzug des Biotopschutzes nach NHG, DEP 1999 p. 777). Ni la loi cantonale sur l’aménagement du territoire du 23 janvier 1987 (RS/VS 701.1) ni la LcPN n’attachent de plein droit à ces instruments le droit d’exproprier. Ce droit peut, exceptionnelle- ment, découler de la mise sous protection (art. 15 al. 1 LPN; F. Wild, op. cit., p. 780; P. Zen-Ruffinen/Chr. Guy-Ecabert, Aménagement du ter- ritoire, construction, expropriation, n° 379 p. 171). Force est de noter qu’en l’espèce la décision du 9 novembre 2005 ne permet pas le recours à l’expropriation et que le Tribunal ne saurait, partant, discu- ter des griefs de X. en tant qu’ils ont trait à une prétendue expropria- tion formelle de la partie de sa parcelle classée en zone de bas-marais.
c) Les restrictions à la propriété qui découlent de décisions de mise sous protection pourraient certes impliquer des effets particulièrement graves qui équivaudraient à une expropriation matérielle et qui donne- raient lieu à une pleine indemnité en vertu du texte même de la loi can- tonale (art. 23 al. 1 let. a LcPN). Il appartient cependant au propriétaire qui revendique de telles indemnités d’introduire la procédure devant la commission d’estimation (art. 6 ss de la loi du 1erdécembre 1887 sur les expropriations pour cause d’utilité publique - LEx; RS/VS 710.1) puis d’en contester, au besoin, le résultat devant le Tribunal cantonal (RVJ 1978 p. 358; ACDP M. du 26 septembre 2003 consid. 1a). Faute d’une décision sur ces prétentions, la Cour de céans ne saurait trancher la question d’éventuelles indemnités pour moins value, le recourant X. étant renvoyé à agir préalablement conformément à la LEx pour que soit examiné d’abord si l’interdiction de puriner représente dans son principe une restriction particulièrement grave à la propriété (cf. B. Waldmann, Der Schutz von Mooren und Moorlandschaften, p. 265 ss; H. Maurer, Beschränkung und Lenkung der Landwirtschaftlichen Boden- nutzung und Entschädigungsfragen, DEP 2002 p. 616) puis, le cas échéant, les modalités de l’indemnisation y relative.
4. a) X. voudrait enfin que l’indemnité ou les compensations pour surfaces inexploitables soient fixées dans la même procédure que celle du classement de sa parcelle en zone protégée, une procédure en deux temps leur paraissant inconstitutionnelle. 40
b) L’article 23 al.1 let. b LcPN dispose que les restrictions de droit public résultant de cette loi donnent lieu à une pleine indemnité lorsqu’une telle prétention est expressément prévue dans la loi. Le droit fédéral prévoit de son côté que la protection des biotopes et leur entretien seront, si possible, assurés sur la base d’accords conclus avec les propriétaires fonciers (art. 18c al. 1 LPN), contrats qui comportent des compensations financières (H. Maurer, Commen- taire LPN, note 11 p. 417) et dont l’ordonnance du 20 septembre 2000 sur l’octroi de contributions à l’exploitation agricole du sol pour des prestations en faveur de la nature et du paysage (OCEA; RS/VS 451.102) fixe le cadre cantonal d’attribution. Il découle de ces dispo- sitions que les terrains agricoles comportant des marais peuvent faire l’objet de contrats (art. 5 OCEA), dont les conditions d’exploita- tion générales sont posées à l’article 13 al. 2 OCEA, et dont les mon- tants annuels d’indemnisation et leur mode de calcul ressortent de l’article 15 de cette ordonnance. De plus, les propriétaires qui, par souci de garantir la protection visée, limitent leur exploitation actuelle sans avantage lucratif correspondant, ont droit à une juste indemnité (art. 18c al. 2 LPN), laquelle est aussi fixée par contrat ou en cas de désaccord par la voie de la décision administrative (Mau- rer, Commentaire LPN, notes 26 et 15 ad art. 18c; ATF 124 II 19 consid. 5c; art. 38 LcPN et 18 OcPN). La décision de protection du marais de Bochasse (RS/VS 451.346) suit tout à fait ces schémas lorsqu’elle prévoit, sous «Exploitation agricole», des contrats d’exploitation conformes à l’O- CEA (art. 8 al. 1 3e phrase) ainsi qu’une indemnisation pour les res- trictions consécutives à la mise sous protection des marais qui entraînent une perte financière ou une surcharge de travail (art. 8 al. 2). Elle ajoute que les modalités d’exploitation agricole sont déterminées par un plan agropastoral.
c) S’il est dans la logique des choses que les relations entre un administré et une administration fassent l’objet d’une seule déci- sion (P. Zen-Ruffinen/Chr. Guy-Ecabert, op. cit., n° 629), ce traite- ment unique ne se conçoit que dans la mesure où les intérêts en jeu doivent et peuvent faire l’objet d’une pesée globale des intérêts et où il s’agirait d’éviter la répétition d’actes sectoriels de même nature avec le risque de résultats contradictoires. Le cas d’espèce montre que les dispositions applicables ne créent aucun lien entre le besoin de protection du périmètre considéré et les conséquences que cette mesure a sur les propriétaires touchés par la protection. 41
En outre, les bases de décision sont différentes puisque la protec- tion dépend des caractéristiques de la végétation alors que l’in- demnisation est liée aux particularités que définira le plan agropas- toral - dont on ne peut douter qu’il accordera toute l’importance voulue au maintien de l’exploitation agricole des terres indispensa- ble à la conservation du biotope protégé (art. 5 al. 1 OBM) - aux don- nées que fournira sur son exploitation le cocontractant du SFP dans le cadre du contrat OCEA, et aux preuves que ce dernier apportera sur les pertes financières consécutives aux restrictions de purinage, respectivement à la surcharge de travail qui découlera des change- ments dans l’exploitation de la surface assujettie aux diverses inter- dictions prévues à l’article 4 de la décision. La présente cause ne fait donc pas exception aux systèmes qui veulent que la fixation de périmètres de protection et les décisions d’indemnisation soient arrêtées dans des décisions distinctes (DEP 1996 p. 363; Zen-Ruffi- nen/Guy-Ecabert, op. cit., n° 649), ce d’autant plus que, faute de pré- cisions sur ces points - si ce n’est que l’exploitation de l’alpage, dont X. tirerait principalement son revenu agricole, deviendrait pré- tendument impossible -, l’autorité compétente ne serait de toute façon pas à même de statuer en l’état de manière simultanée sur des prétentions en indemnité. Il va en outre de soi que les indemnités devront ête fixées de manière à couvrir les inconvénients subis entre le moment où elles seront déterminées et l’entrée en force de la décision de mise sous protection qui cause les restrictions dont dérivent ces inconvénients. Telle que formulée, la décision de rejet des oppositions ne révèle par conséquent aucune violation du droit ni abus du pouvoir d’appré- ciation reconnu à l’autorité chargée de délimiter l’objet figurant dans l’inventaire fédéral des bas-marais (art. 78 let. a LPJA). 42